2. Droit privé, procédure civile, exécution » 27. Procédure civile » 271. Dispositions générales
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
La présente ordonnance fixe les modalités de la prise en charge des frais de médiation par l’Etat dans le cadre d’une procédure civile.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
L’Etat prend en charge les frais de médiation lorsque le tribunal recommande le recours à celle-ci et que les conditions fixées dans la présente ordonnance sont remplies. L’article 11, alinéa 2, de la loi d’introduction du Code de procédure civile suisse est réservé.
Les parties choisissent un médiateur reconnu par la Fédération suisse des avocats, la Fédération suisse des associations de médiation, l’Association suisse pour la médiation ou la Chambre suisse de médiation commerciale.
2 Exceptionnellement, le tribunal peut admettre le recours à un autre médiateur disposant d’une formation et d’une expérience suffisantes.
Le tarif horaire de médiation est de 180 francs pour un médiateur titulaire du brevet d’avocat et de 140 francs dans les autres cas.
2 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est comptée en sus.
Sur décision du tribunal, l’Etat prend en charge les frais de médiation jusqu’à concurrence du nombre d’heures défini par le tribunal en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, mais dix heures au plus.
2 Pour de justes motifs, le tribunal peut, par une décision subséquente, admettre la prise en charge par l’Etat de prestations allant jusqu’à cinq heures supplémentaires.
3 Les débours sont compris dans le tarif horaire prévu à l'article 5.
Le médiateur attire l’attention des parties sur le fait qu’elles peuvent demander au tribunal la ratification de l’accord conclu dans le cadre de la médiation et sur les conséquences d’une telle ratification.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016.