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Art. 8 Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 27. Procédure civile » 271. Dispositions générales
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Art. 8 Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC)

1 La demande de récusation des juges de la Cour civile est jugée par la Cour elle-même, après que les intéressés se sont retirés et ont été remplacés par d'autres juges du Tribunal cantonal. Si, par suite des demandes en récusation, les juges de la Cour civile ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par le plenum du Tribunal cantonal sans les juges concernés par la demande. Au besoin, le plenum du Tribunal cantonal peut être complété par des personnes éligibles selon l'article 7 de la loi d'organisation judiciaire.

2 La demande de récusation du juge civil est tranchée par un autre juge du Tribunal de première instance ou, au besoin, par un juge extraordinaire désigné par le président du Tribunal de première instance parmi les personnes éligibles à cette fonction.

3 La demande de récusation d'un greffier ou d'un autre fonctionnaire de l'ordre judiciaire est tranchée par le président de la cour ou du tribunal ou par le juge auprès duquel il exerce.

4 Si la demande de récusation est admise, l'autorité de récusation, en règle générale, statue elle-même sur le fond de l'affaire; elle peut aussi désigner un autre juge ou un autre tribunal.

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