Art. 5 Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC)
Art. 5 Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC)
1 Le président de la Cour civile ou, sur délégation de celui-ci, le greffier est autorité de conciliation dans les causes dont connaît la Cour civile en tant qu'instance cantonale unique en vertu des articles 7 et 8 du Code de procédure civile.
2 Dans toutes les causes dont connaît la Cour civile, le président ou le juge qu'il désigne est juge instructeur. Celui-ci dirige la procédure préparatoire des débats principaux.
3 Lorsque l'action principale relève de la compétence de la Cour civile en vertu des articles 5 et 7 du Code de procédure civile, le président est compétent pour
a) fixer les avances de frais et statuer sur les requêtes de sûretés en garantie des dépens;
b) statuer sur l'octroi, le refus ou le retrait de l'assistance judiciaire;
c) statuer sur les requêtes de preuve à futur;
d) statuer sur les requêtes de mesures provisionnelles, ainsi que sur leur modification ou leur révocation;
e) liquider les procédures devenues sans objet et statuer sur les frais et dépens y relatifs;
f) statuer sur les autres affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire (art. 248 et suivants CPC), dès que la procédure principale est pendante;
g) conseiller aux parties de procéder à une médiation, ratifier l'accord conclu, le cas échéant, dans le cadre de la médiation, ainsi que pour ratifier les autres conventions extrajudiciaires;
h) statuer dans les cas où la valeur litigieuse n'atteint pas 15 000 francs.
4 Dans les causes déférées à la Cour civile en application de l'article 8 du Code de procédure civile, le président est compétent pour statuer dans les cas mentionnés à l'alinéa 3, lettres a à g, dès la litispendance seulement.
5 Dans les causes déférées en seconde instance à la Cour civile, le président est compétent
a) dans les cas mentionnés à l'alinéa 3, lettres a à g;
b) pour statuer sur les recours contre les décisions mentionnées à l'article 319 du Code de procédure civile.
5bis Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le litige par l'ensemble de la Cour.
6 Le président de la Cour civile est également compétent pour statuer sur la désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l'article 697b du Code des obligations (art. 5, al. 1, lettre g, CPC).