Art. 12C Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC)
Art. 12C Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC)
1 Dès l’entrée en force du jugement, le tribunal transmet à l'autorité de recouvrement une copie de la partie du dispositif qui accorde l'assistance judiciaire, ainsi que des autres points du dispositif pouvant avoir des effets sur la situation patrimoniale du bénéficiaire et, dans les cas prévus par l’article 122, alinéa 2, du Code de procédure civile, également sur celle de la partie adverse.
2 Le bénéficiaire est tenu de collaborer, de façon régulière, à l’établissement de sa situation financière.
3 L'autorité de recouvrement a accès aux données fiscales concernant le bénéficiaire.
4 Elle peut exiger des remboursements partiels périodiques.
5 En cas de contestation, elle rend une décision en application du Code de procédure administrative. Cette décision est sujette à opposition, puis à recours à la Cour administrative.
6 Le Gouvernement peut pour le surplus régler, par voie d’ordonnance, les dispositions d’exécution en matière de remboursement de l’assistance judiciaire. Il fixe un montant en deçà duquel la cession de créance ne peut être ni exigée ni exercée.