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Art. 12 Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 27. Procédure civile » 271. Dispositions générales
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Art. 12 Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC)

1 Dans les affaires de nature patrimoniale ou présentant un aspect patrimonial, la personne qui requiert l'assistance judiciaire remet au tribunal, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, une cession de créance en faveur de l'Etat portant sur le gain éventuel du procès, à l'exception des prétentions en matière de tort moral, jusqu'à concurrence du montant de l'assistance judiciaire dont elle aura bénéficié. L'article 12c, alinéa 6, est réservé.

2 L'exercice de la cession de créance est soumis aux conditions prévues par l'article 123 du Code de procédure civile et fait l'objet d'une décision.

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