271.1
EGZPOLICPCEG
CH-JU
Art. 11 Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC)
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 27. Procédure civile » 271. Dispositions générales
Art. 11 Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC)
1 Les frais de la médiation sont en principe pris en charge par l'Etat lorsque le tribunal recommande le recours à la médiation.
2 Le tribunal peut toutefois, selon les circonstances, mettre, totalement ou partiellement, ces frais à la charge d'une partie, notamment lorsque celle-ci procède de manière téméraire ou abusive ou prolonge excessivement la procédure.
3 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, définir les qualifications que doivent présenter les médiateurs pour que leur rétribution soit prise en charge par l'Etat, le tarif de celle-ci, ainsi que le plafond des frais remboursés par l'Etat.
4 Sous réserve du droit fédéral, les médiateurs rétribués par l'Etat sont soumis au secret de fonction.