Art. 3 Ordonnance concernant l'organisation du registre du commerce
Art. 3 Ordonnance concernant l'organisation du registre du commerce
1 Le registre du commerce est placé sous la surveillance du Département de la Justice qui exerce cette tâche soit directement, soit par l'intermédiaire du Service de l'inspection et de l'exécution des peines.
2 Le Service de l'inspection et de l'exécution des peines procède à des inspections régulières du registre du commerce et au moins une fois par an à une inspection approfondie. Après chaque inspection, il transmet son rapport à l'autorité de surveillance avec, le cas échéant, des propositions quant aux mesures à prendre.
3 La procédure de recours contre les décisions du préposé est réglée par les articles 3 à 5 de l'ordonnance fédérale sur le registre du commerce et par l'article 113 de la loi d'introduction du Code civil suisse. Pour le surplus, le Code de procédure administrative est applicable.