2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 224. Registre du commerce
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Le territoire de la République et Canton du Jura forme un seul arrondissement pour la tenue du registre du commerce.
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 Le registre du commerce est placé sous la surveillance du Département de la Justice qui exerce cette tâche soit directement, soit par l'intermédiaire du Service de l'inspection et de l'exécution des peines.
2 Le Service de l'inspection et de l'exécution des peines procède à des inspections régulières du registre du commerce et au moins une fois par an à une inspection approfondie. Après chaque inspection, il transmet son rapport à l'autorité de surveillance avec, le cas échéant, des propositions quant aux mesures à prendre.
3 La procédure de recours contre les décisions du préposé est réglée par les articles 3 à 5 de l'ordonnance fédérale sur le registre du commerce et par l'article 113 de la loi d'introduction du Code civil suisse. Pour le surplus, le Code de procédure administrative est applicable.
1 Le registre du commerce est dirigé par un préposé.
2 Est éligible à la fonction de préposé du registre du commerce tout citoyen possédant le brevet d'avocat ou de notaire ou une licence en droit.
1 Le Département de la Justice désigne un adjoint ayant une expérience suffisante dans le domaine.
2 L'adjoint assiste le préposé; avec l'autorisation expresse de celui-ci, il peut signer les extraits du registre du commerce et d'autres documents.
Le Département de la Justice désigne un préposé suppléant en cas d'absence prolongée du préposé. Le suppléant doit remplir les conditions d'éligibilité.
Le registre du commerce est tenu sur un support informatique. Le système informatique doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le registre du commerce.
Le Département de la Justice peut autoriser la consultation directe des données informatisées du registre du commerce.
Le préposé et le Service de l'informatique prennent toutes les dispositions pour assurer la sauvegarde des données du registre du commerce.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.