Art. 3 Contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail
Art. 3 Contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail
1 Les dispositions du présent contrat-type de travail s'appliquent directement aux rapports de travail, à moins que les parties, dans les limites fixées par la loi, n'en conviennent autrement.
2 Les dérogations aux dispositions concernant la résiliation pendant le temps d'essai (art. 8), la résiliation après le temps d'essai (art. 9) et la rétribution des heures de travail supplémentaires non compensées (art. 13, al. 3) doivent, de par la loi, être passées en la forme écrite (art. 335b, 335c et 321c, al. 3, CO); doivent également être passées en la forme écrite les dérogations aux dispositions concernant la durée du travail (art. 11), le congé hebdomadaire (art. 15), les salaires de base (art. 18) et les indemnités journalières en cas de maladie (art. 20).
3 Il ne peut être dérogé au présent contrat-type de travail que dans les limites des prescriptions impératives du Code des obligations et du droit public.
4 Le droit fédéral impératif est réservé.