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Art. 16 Contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats
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Art. 16 Contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail

1 Les jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus ont droit à cinq semaines de vacances payées par année.

2 Dès 20 ans révolus, la durée des vacances payées est d'au moins quatre semaines par année.

3 Les travailleurs ont droit à cinq semaines de vacances payées par année, dès le début de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans.

4 Les congés payés accordés en vertu des articles 5 et 19 ne doivent pas être mis sur le compte des vacances.

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