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Art. 17 Contrat-type de travail pour le personnel de l’économie domestique

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats
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Art. 17 Contrat-type de travail pour le personnel de l’économie domestique

L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.

Cinq semaines de vacances sont accordées au travailleur âgé de 50 ans révolus ou après dix ans de service chez le même employeur.

L’employeur et le travailleur s’entendent suffisamment à l’avance sur la date des vacances. Les vacances, dont deux semaines consécutives au moins, sont accordées entièrement ou en deux parties pendant l’année de service correspondante ou, au plus tard, l’année de service suivante.

Le temps pendant lequel le travailleur se trouve en voyage ou en vacances avec l’employeur ne compte pas comme vacances, sauf convention spéciale.

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