Art. premier Contrat-type de travail pour le personnel de l’économie domestique
Art. premier Contrat-type de travail pour le personnel de l’économie domestique
Le présent contrat-type de travail s’applique sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.
Il régit tous les rapports de travail entre les travailleurs, qui effectuent des activités domestiques dans un ménage privé ou dans un ménage collectif (par exemple : foyer, pension, établissement, hôpital), et leurs employeurs. Sont considérés comme activités domestiques les travaux d’entretien général du ménage, en particulier des activités de prise en charge, d’économie familiale, de cuisine et de nettoyage.
Le présent contrat-type de travail ne s’applique pas aux rapports de travail entre les personnes qui ont la relation suivante
a) époux;
b) partenaires enregistrés;
c) ascendants et descendants en ligne directe, leurs conjoints et partenaires enregistrés;
d) concubins.
Il ne s’applique pas non plus aux rapports de travail des personnes suivantes
a) travailleurs qui ne sont occupés qu’occasionnellement et exclusivement pour surveiller des enfants;
b) apprentis liés par un contrat conforme à la législation sur la formation professionnelle;
c) travailleurs au pair;
d) travailleurs occupés dans une exploitation agricole et soumis à un contrat-type de travail spécial;
e) travailleurs soumis à une convention collective de travail de force obligatoire, pour les points réglementés par celle-ci;
f) personnes dont les rapports de travail sont soumis au droit public cantonal ou communal;
g) personnes employées par une organisation de droit public ou par une organisation d’utilité publique ayant un mandat public.
Les rapports de travail entre les travailleurs de l'économie domestique occupés à la prise en charge 24 heures sur 24 et leurs employeurs sont régis par les dispositions spéciales de la section 2.