Art. 8 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
Art. 8 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
1 Le travailleur a droit à un jour et demi de congé par semaine.
2 En règle générale, deux jours au moins de congé par mois doivent coïncider
avec un dimanche.
3 Le travailleur a congé, en outre, les jours fériés suivants : Nouvel-An,
Vendredi-Saint, Ascension, Fête-Dieu, 23 juin, 1er Août, Assomption,
Toussaint et Noël.
4 L'employeur peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le
travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour
complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent
(art. 329, al. 2, CO).
5 Les parties tiennent équitablement compte de leurs intérêts réciproques pour
fixer les heures et jours de congé (art. 329, al. 4, CO).
6 Si la nourriture fait partie du salaire en nature, le travailleur est autorisé à
prendre ses repas chez l'employeur aussi pendant ses jours de congé.
7 Les congés qui ne sont pas pris sont compensés dans les trois mois. Avec
l'accord du travailleur, ils peuvent être payés selon les règles applicables aux
heures supplémentaires.