222.153.21
CH-JU
Art. 7 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats
Art. 7 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
1 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser à raison de
125 % les heures de travail supplémentaires. La compensation doit être
accordée dans les trois mois (art. 321c, al. 2, CO).
2 Les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé
doivent être payées avec une majoration de 25 % au moins du salaire brut
contractuel (art. 321c, al. 3, CO).
3 Par salaire horaire, on entend en règle générale la 217ème partie du salaire
mensuel brut contractuel.
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