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Art. 7 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats
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Art. 7 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture

1 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser à raison de

125 % les heures de travail supplémentaires. La compensation doit être

accordée dans les trois mois (art. 321c, al. 2, CO).

2 Les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé

doivent être payées avec une majoration de 25 % au moins du salaire brut

contractuel (art. 321c, al. 3, CO).

3 Par salaire horaire, on entend en règle générale la 217ème partie du salaire

mensuel brut contractuel.

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