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Art. 4 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats
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Art. 4 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture

1 L'employeur doit occuper le travailleur conformément à sa formation

et à ses aptitudes.

2 Il protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du

travailleur; il veille au bien-être matériel, corporel et moral du travailleur

(art. 328, al. 1, CO).

3 Il prend, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures

commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et

adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où

les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de

l'exiger de lui (art. 328, al. 2, CO).

4 L'employeur peut louer ou prêter les services d'un travailleur à titre

temporaire à une autre entreprise agricole; dans ces cas, le travailleur reste

lié à l'employeur par le présent contrat-type et il n'existe pas de relation

contractuelle entre le travailleur et l'entreprise agricole qui a recours à ses

services.

5 Demeurent réservées les législations fédérales et cantonales sur la main

d'œuvre étrangère.

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