Art. 4 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
Art. 4 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
1 L'employeur doit occuper le travailleur conformément à sa formation
et à ses aptitudes.
2 Il protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du
travailleur; il veille au bien-être matériel, corporel et moral du travailleur
(art. 328, al. 1, CO).
3 Il prend, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures
commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et
adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où
les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de
l'exiger de lui (art. 328, al. 2, CO).
4 L'employeur peut louer ou prêter les services d'un travailleur à titre
temporaire à une autre entreprise agricole; dans ces cas, le travailleur reste
lié à l'employeur par le présent contrat-type et il n'existe pas de relation
contractuelle entre le travailleur et l'entreprise agricole qui a recours à ses
services.
5 Demeurent réservées les législations fédérales et cantonales sur la main
d'œuvre étrangère.