Art. 30 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
Art. 30 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans
prennent fin après 20 ans de service ou plus dans la même exploitation,
l'employeur verse au travailleur une gratification à raison de ces longs
rapports de service.
2 La gratification pour ancienneté de service se monte à
a) deux salaires mensuels pour 20 à 25 années de service;
b) trois salaires mensuels pour 26 à 30 années de service;
c) quatre salaires mensuels pour 31 à 35 années de service;
d) cinq salaires mensuels pour 36 à 40 années de service;
e) six salaires mensuels pour plus de 40 années de service.
(Le salaire mensuel se compose du salaire en espèces et du salaire en
nature).
3 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail
dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit
par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.
4 Pour le surplus, les articles 339b et suivants du Code des obligations sont
applicables.