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Art. 3 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats
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Art. 3 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture

1 Le travailleur répond envers l'employeur de tout dommage causé

intentionnellement ou par négligence (art. 321e, al. 1, CO).

2 Il est tenu de signaler immédiatement à l'employeur les dommages qu'il

constate.

3 Dans la mesure où la réparation du dommage incombe au travailleur,

l'employeur peut retenir une partie du salaire; cette retenue ne doit pas

excéder un quart du salaire.

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