222.153.21
CH-JU
Art. 3 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats
Art. 3 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
1 Le travailleur répond envers l'employeur de tout dommage causé
intentionnellement ou par négligence (art. 321e, al. 1, CO).
2 Il est tenu de signaler immédiatement à l'employeur les dommages qu'il
constate.
3 Dans la mesure où la réparation du dommage incombe au travailleur,
l'employeur peut retenir une partie du salaire; cette retenue ne doit pas
excéder un quart du salaire.
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