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222.153.21 CH-JU

Art. 21 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats
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Art. 21 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture

1 L'employeur rend le travailleur attentif à son obligation de s'assurer

contre la maladie (assurance de base), conformément à la LAMal et à ses

dispositions d'exécution.

2 L'employeur affilie le travailleur engagé pour une durée contractuelle d'au

moins trois mois à une assurance d'indemnité journalière ou veille à ce que

cette assurance soit ajoutée à l'assurance-maladie. L'indemnité journalière

sera au moins égale à 80 % du salaire, durant au moins 720 jours dans une

période de 900 jours consécutifs, avec un délai d'attente de 30 jours.

3 L'employeur paie 50 % des primes de l'assurance d'indemnité journalière.

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