222.153.21
CH-JU
Art. 21 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats
Art. 21 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
1 L'employeur rend le travailleur attentif à son obligation de s'assurer
contre la maladie (assurance de base), conformément à la LAMal et à ses
dispositions d'exécution.
2 L'employeur affilie le travailleur engagé pour une durée contractuelle d'au
moins trois mois à une assurance d'indemnité journalière ou veille à ce que
cette assurance soit ajoutée à l'assurance-maladie. L'indemnité journalière
sera au moins égale à 80 % du salaire, durant au moins 720 jours dans une
période de 900 jours consécutifs, avec un délai d'attente de 30 jours.
3 L'employeur paie 50 % des primes de l'assurance d'indemnité journalière.
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