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Art. 2 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats
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Art. 2 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture

1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et

sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a, al. 1,

CO).

2 Le travailleur doit se conformer à l'ordre de la maison, qui doit être établi de

manière à tenir équitablement compte des intérêts personnels du travailleur

(art. 332 du Code civil suisse (CC)).

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