Art. 18 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
Art. 18 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
1 Dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois
ou ont été conclus pour plus de trois mois, le travailleur empêché de travailler
sans qu'il y ait faute de sa part et pour des raisons inhérentes à sa personne
telles que maladie, accident, grossesse, accouchement, exercice d'une
fonction publique ou accomplissement d'une obligation légale autre que le
service militaire, a droit au salaire intégral (en espèces et en nature) suivant
- pendant un mois au cours des 1ère et 2ème années de service;
- pendant deux mois dès la 3ème et jusqu'à la 5ème année de service;
- pendant trois mois dès la 6ème et jusqu'à la 10ème année de service;
- pendant quatre mois dès la 11ème année de service.
2 Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci accorde au
travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie,
d'accident, de grossesse ou d'accouchement, les soins et secours médicaux
pour un temps limité, correspondant à celui de l'alinéa 1 (art. 328a, al. 2 et 3,
CO).
3 En cas de maladie ou d'accident du travailleur, l'indemnité journalière versée
par la caisse-maladie ou par l'assurance-accidents peut être déduite du
salaire dans la mesure où elle est versée au travailleur.