Art. 16 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
Art. 16 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture
1 Le travailleur disposera d'un logement ou d'une chambre
convenablement meublé, éclairé et chauffé.
2 Durant ses heures de loisirs, le travailleur devra pouvoir séjourner dans la
chambre de famille ou dans un autre local habitable et chauffé en hiver.
3 L'employeur mettra à la disposition du travailleur marié un logement sain,
rationnel et adapté aux conditions familiales.
4 Des sous-locataires ne pourront habiter dans les locaux mis à disposition
qu'avec l'assentiment de l'employeur.
5 Si l'employeur mette à la disposition du travailleur un logement, la résiliation
des rapports de travail signifiera aussi l'extinction du droit d'utilisation du
logement. Les dispositions obligatoires du droit fédéral concernant la
protection des locataires sont réservées.