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Art. 13 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats
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Art. 13 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture

1 Le salaire mensuel brut minimum de référence correspond à celui

de la classe de salaire 4 de la directive salariale pour le personnel

extrafamilial travaillant dans l'agriculture suisse éditée et mise à jour chaque

année par l'Union suisse des paysans (USP), l'Union suisse des paysannes et

des femmes rurales (USPF) et la Communauté de travail des associations

professionnelles d'employés agricoles (ABLA).

2 Il est versé douze fois par année.

3 Il est modulé à la hausse ou à la baisse, en fonction des critères suivants

a) âge de l'employé;

b) durée de l'engagement;

c) formation professionnelle;

d) expérience professionnelle.

4 Les détails sont réglés en annexe.

5 Lorsque des prestations en nature sont fournies, elles sont déduites du

salaire net d'après les taux fixés par l'assurance-vieillesse et survivants

(AVS).

6 Le salaire en espèces, y compris les prestations sociales et le supplément

pour heures supplémentaires, doit être payé au plus tard le dernier jour du

mois, pendant les heures de travail. Si le dernier jour du mois tombe sur un

dimanche ou un jour férié, le paiement a lieu le jour ouvrable précédent.

7 Un décompte détaillé mentionnant les retenues faites sur le salaire brut doit

être remis chaque mois à l'employé (AVS, assurances, impôt à la source,

divers).

8 Sauf dispositions contraires, les allocations familiales sont versées

intégralement à l'employé en plus du salaire convenu.

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