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2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

36 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (36)

Art. 1 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 2 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 3 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 4 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 5 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 6 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 7 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 8 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 9 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 10 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 11 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 12 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 13 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 15 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 16 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 17 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 18 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 19 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 20 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 21 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 22 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 23 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 24 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 25 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 26 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 27 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 28 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 29 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 30 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 31 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 32 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 33 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 34 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 35 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 36 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture Art. 37 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture

Texte législatif (36 Articles)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Le présent contrat-type s'applique à tous les rapports de

travail entre les travailleurs occupés à titre principal dans une exploitation

agricole de la République et Canton du Jura ou dans un ménage dépendant

d'une telle exploitation, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part.

2 Toute convention contraire au présent contrat-type doit être faite par écrit et

ne pas être contraire aux dispositions impératives du Code des obligations.

3 Les personnes soumises à un contrat d'apprentissage ne sont touchées par

les présentes dispositions que dans la mesure où le contrat ou les

prescriptions impératives du Code des obligations relatives au contrat

d'apprentissage ne contiennent pas une réglementation contraire.

4 Les prescriptions de droit public sont réservées.

5 Les termes qui désignent des personnes comprennent indistinctement des

femmes et des hommes.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et

sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a, al. 1,

CO).

2 Le travailleur doit se conformer à l'ordre de la maison, qui doit être établi de

manière à tenir équitablement compte des intérêts personnels du travailleur

(art. 332 du Code civil suisse (CC)).

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Le travailleur répond envers l'employeur de tout dommage causé

intentionnellement ou par négligence (art. 321e, al. 1, CO).

2 Il est tenu de signaler immédiatement à l'employeur les dommages qu'il

constate.

3 Dans la mesure où la réparation du dommage incombe au travailleur,

l'employeur peut retenir une partie du salaire; cette retenue ne doit pas

excéder un quart du salaire.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 L'employeur doit occuper le travailleur conformément à sa formation

et à ses aptitudes.

2 Il protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du

travailleur; il veille au bien-être matériel, corporel et moral du travailleur

(art. 328, al. 1, CO).

3 Il prend, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures

commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et

adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où

les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de

l'exiger de lui (art. 328, al. 2, CO).

4 L'employeur peut louer ou prêter les services d'un travailleur à titre

temporaire à une autre entreprise agricole; dans ces cas, le travailleur reste

lié à l'employeur par le présent contrat-type et il n'existe pas de relation

contractuelle entre le travailleur et l'entreprise agricole qui a recours à ses

services.

5 Demeurent réservées les législations fédérales et cantonales sur la main

d'œuvre étrangère.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 La durée hebdomadaire du travail est de 50 heures en moyenne

annuelle, pauses non comprises. Elle ne peut toutefois pas dépasser 60

heures par semaine.

2 La durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser, en règle générale,

11 heures durant les mois de mai à septembre et 10 heures pendant les

autres mois.

3 En fixant l'horaire de travail, l'employeur doit tenir compte des intérêts du

travailleur, en particulier de ses obligations familiales, dans une mesure

compatible avec ceux de l'entreprise.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 En cas de nécessité, notamment pour la rentrée des récoltes, le

travailleur est tenu d'accomplir des heures supplémentaires dans la mesure

où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui

demander (art. 321c, al. 1, CO).

2 Il sera tenu compte du développement corporel des adolescents appelés à

fournir un travail supplémentaire.

3 Les parents ne peuvent être sollicités pour des heures supplémentaires que

dans une mesure ne portant pas préjudice à leurs obligations parentales.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser à raison de

125 % les heures de travail supplémentaires. La compensation doit être

accordée dans les trois mois (art. 321c, al. 2, CO).

2 Les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé

doivent être payées avec une majoration de 25 % au moins du salaire brut

contractuel (art. 321c, al. 3, CO).

3 Par salaire horaire, on entend en règle générale la 217ème partie du salaire

mensuel brut contractuel.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Le travailleur a droit à un jour et demi de congé par semaine.

2 En règle générale, deux jours au moins de congé par mois doivent coïncider

avec un dimanche.

3 Le travailleur a congé, en outre, les jours fériés suivants : Nouvel-An,

Vendredi-Saint, Ascension, Fête-Dieu, 23 juin, 1er Août, Assomption,

Toussaint et Noël.

4 L'employeur peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le

travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour

complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent

(art. 329, al. 2, CO).

5 Les parties tiennent équitablement compte de leurs intérêts réciproques pour

fixer les heures et jours de congé (art. 329, al. 4, CO).

6 Si la nourriture fait partie du salaire en nature, le travailleur est autorisé à

prendre ses repas chez l'employeur aussi pendant ses jours de congé.

7 Les congés qui ne sont pas pris sont compensés dans les trois mois. Avec

l'accord du travailleur, ils peuvent être payés selon les règles applicables aux

heures supplémentaires.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 En plus des congés ordinaires, l'employeur doit accorder au

travailleur sans qu'il y ait réduction du salaire en espèces

a) trois jours en cas de mariage, ou en cas de décès ou de maladie grave du

conjoint ou de proches parents en ligne directe ascendante ou

descendante;

b) deux jours en cas de accouchement de l'épouse du travailleur ou de

changement de domicile;

c) un jour lors du baptême d'un enfant ou du mariage d'un de ses propres

enfants ou d'un enfant issu d'un autre lit, ou en cas de décès d'un frère,

d'une sœur, d'un des beaux-parents, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.

2 Lorsque le contrat est résilié, l'employeur doit laisser au travailleur le temps

libre nécessaire, mais au maximum deux fois deux heures par semaine, pour

chercher un nouvel emploi.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Le travailleur doit avoir la possibilité d'assister au service religieux

du dimanche et des jours fériés légaux.

2 L'employeur facilite au travailleur, dans toute la mesure compatible avec la

bonne marche de l'entreprise, l'accès aux cours et conférences ayant un

caractère instructif. Si ces manifestations n'ont pas un caractère

professionnel, les heures de travail perdues peuvent être remplacées en

dehors de l'horaire normal de travail.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service,

quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins au

travailleur jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 329a, al. 1, CO).

2 L'employeur accorde cinq semaines de vacances au travailleur dès le début

de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 50 ans.

3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de

travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a, al. 3, CO).

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Le salaire en espèces ainsi qu'une indemnité pour les prestations en

nature non perçues seront versés pendant les vacances et les congés. Le

travailleur n'a droit à une indemnité de pension, pendant ses congés, que

dans la mesure où il ne prend pas ses repas chez l'employeur.

2 L'indemnité de pension se règle d'après les taux fixés par l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).

3 D'un commun accord, l'indemnité de pension peut aussi consister en

prestations en nature.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Le salaire mensuel brut minimum de référence correspond à celui

de la classe de salaire 4 de la directive salariale pour le personnel

extrafamilial travaillant dans l'agriculture suisse éditée et mise à jour chaque

année par l'Union suisse des paysans (USP), l'Union suisse des paysannes et

des femmes rurales (USPF) et la Communauté de travail des associations

professionnelles d'employés agricoles (ABLA).

2 Il est versé douze fois par année.

3 Il est modulé à la hausse ou à la baisse, en fonction des critères suivants

a) âge de l'employé;

b) durée de l'engagement;

c) formation professionnelle;

d) expérience professionnelle.

4 Les détails sont réglés en annexe.

5 Lorsque des prestations en nature sont fournies, elles sont déduites du

salaire net d'après les taux fixés par l'assurance-vieillesse et survivants

(AVS).

6 Le salaire en espèces, y compris les prestations sociales et le supplément

pour heures supplémentaires, doit être payé au plus tard le dernier jour du

mois, pendant les heures de travail. Si le dernier jour du mois tombe sur un

dimanche ou un jour férié, le paiement a lieu le jour ouvrable précédent.

7 Un décompte détaillé mentionnant les retenues faites sur le salaire brut doit

être remis chaque mois à l'employé (AVS, assurances, impôt à la source,

divers).

8 Sauf dispositions contraires, les allocations familiales sont versées

intégralement à l'employé en plus du salaire convenu.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

Le travailleur a droit à une nourriture saine et suffisante.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Le travailleur disposera d'un logement ou d'une chambre

convenablement meublé, éclairé et chauffé.

2 Durant ses heures de loisirs, le travailleur devra pouvoir séjourner dans la

chambre de famille ou dans un autre local habitable et chauffé en hiver.

3 L'employeur mettra à la disposition du travailleur marié un logement sain,

rationnel et adapté aux conditions familiales.

4 Des sous-locataires ne pourront habiter dans les locaux mis à disposition

qu'avec l'assentiment de l'employeur.

5 Si l'employeur mette à la disposition du travailleur un logement, la résiliation

des rapports de travail signifiera aussi l'extinction du droit d'utilisation du

logement. Les dispositions obligatoires du droit fédéral concernant la

protection des locataires sont réservées.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Pour le temps durant lequel l'épouse ou les enfants du travailleur

sont occupés dans l'exploitation, ils ont droit à la rétribution en espèces et à la

pension à la table de l'employeur.

2 La pension peut être remplacée par des prestations en nature ou par une

indemnité correspondante.

3 L'épouse du travailleur disposera du temps nécessaire à l'entretien de son

ménage et aux soins des enfants.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois

ou ont été conclus pour plus de trois mois, le travailleur empêché de travailler

sans qu'il y ait faute de sa part et pour des raisons inhérentes à sa personne

telles que maladie, accident, grossesse, accouchement, exercice d'une

fonction publique ou accomplissement d'une obligation légale autre que le

service militaire, a droit au salaire intégral (en espèces et en nature) suivant

- pendant un mois au cours des 1ère et 2ème années de service;

- pendant deux mois dès la 3ème et jusqu'à la 5ème année de service;

- pendant trois mois dès la 6ème et jusqu'à la 10ème année de service;

- pendant quatre mois dès la 11ème année de service.

2 Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci accorde au

travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie,

d'accident, de grossesse ou d'accouchement, les soins et secours médicaux

pour un temps limité, correspondant à celui de l'alinéa 1 (art. 328a, al. 2 et 3,

CO).

3 En cas de maladie ou d'accident du travailleur, l'indemnité journalière versée

par la caisse-maladie ou par l'assurance-accidents peut être déduite du

salaire dans la mesure où elle est versée au travailleur.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

Lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année ou si le

travailleur s'engage au cours de la première année de service à rester au

moins une année, il a droit au salaire intégral en cas de service militaire d'une

durée maximum de 22 jours. L'allocation pour perte de gain revient dans ce

cas à l'employeur.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

En cas de décès du travailleur, l'employeur doit payer le salaire, à

partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont

duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un

conjoint ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur

desquelles il remplissait une obligation d'entretien (art. 338, al. 2, CO).

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 L'employeur rend le travailleur attentif à son obligation de s'assurer

contre la maladie (assurance de base), conformément à la LAMal et à ses

dispositions d'exécution.

2 L'employeur affilie le travailleur engagé pour une durée contractuelle d'au

moins trois mois à une assurance d'indemnité journalière ou veille à ce que

cette assurance soit ajoutée à l'assurance-maladie. L'indemnité journalière

sera au moins égale à 80 % du salaire, durant au moins 720 jours dans une

période de 900 jours consécutifs, avec un délai d'attente de 30 jours.

3 L'employeur paie 50 % des primes de l'assurance d'indemnité journalière.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 L'employeur est tenu d'assurer le travailleur contre les accidents et

maladies professionnels et contre les accidents non professionnels

conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) et à la

législation d'exécution.

2 Les primes de l'assurance contre les accidents et maladies professionnels

sont à la charge de l'employeur, celle de l'assurance contre les accidents non

professionnels à la charge du travailleur.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 L'employeur et le travailleur versent les cotisations légales à

l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité, au régime des

allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité et à

l'assurance-chômage.

2 L'employeur verse en outre au régime fédéral des allocations familiales les

contributions légales dues sur les salaires en espèces ou en nature payés

dans son exploitation.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 L'employeur est tenu de contracter une assurance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité en faveur du travailleur.

2 L'employeur paie la moitié des primes au moins.

3 Les dispositions de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et des textes d'exécution s'y

rapportant sont réservées.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le

contrat de travail à tout moment, moyennant un délai de congé de sept jours;

sont considérées comme temps d'essai les quatre premières semaines de

travail.

2 Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de

maladie, d'accidents ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant

au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est

prolongé d'autant.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai

de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la

deuxième à la cinquième année de service, de trois mois ultérieurement.

2 Les dispositions particulières du Code des obligations concernant la

résiliation du contrat de travail en temps inopportun (grossesse, maladie,

accident, service militaire, etc.) sont réservées (art. 336c et 336d CO).

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 La partie qui reçoit le congé peut demander à l'autre partie qu'elle

motive sa décision par écrit (art. 335 CO).

2 En cas de résiliation abusive au sens de l'article 336 du Code des

obligations, la partie qui reçoit le congé et entend demander une indemnité

doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie, au plus tard

jusqu'à la fin du délai de congé (art. 336b CO).

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat

en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le

contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337

CO).

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Le travailleur peut exiger en tout temps de l'employeur la délivrance

d'un certificat mentionnant la nature et la durée du service accompli ainsi que

la qualité du travail et la conduite de l'employé.

2 Sur demande expresse du travailleur, le certificat peut se limiter aux

indications portant sur la nature et la durée des rapports de service (art. 330a

CO).

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans

prennent fin après 20 ans de service ou plus dans la même exploitation,

l'employeur verse au travailleur une gratification à raison de ces longs

rapports de service.

2 La gratification pour ancienneté de service se monte à

a) deux salaires mensuels pour 20 à 25 années de service;

b) trois salaires mensuels pour 26 à 30 années de service;

c) quatre salaires mensuels pour 31 à 35 années de service;

d) cinq salaires mensuels pour 36 à 40 années de service;

e) six salaires mensuels pour plus de 40 années de service.

(Le salaire mensuel se compose du salaire en espèces et du salaire en

nature).

3 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail

dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit

par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.

4 Pour le surplus, les articles 339b et suivants du Code des obligations sont

applicables.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

Les litiges relevant du contrat de travail seront tranchés par le Conseil

de prud'hommes, quelle qu'en soit la valeur litigieuse.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

L'employeur remet au travailleur un exemplaire du présent contrat-type de travail ainsi que de la directive salariale mentionnée à l'article 13,

alinéa 1.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

1 Les dispositions du Code des obligations concernant le contrat de

travail sont applicables à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le

contrat-type.

2 Demeurent réservées, lors de l'entrée en vigueur du présent contrat-type,

les situations acquises plus favorables aux travailleurs.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, ni au

détriment de l'employeur, ni au détriment du travailleur

article 6, alinéa 1 (heures de travail supplémentaires);

article 22 (assurance-accidents);

article 23 (AVS-AI-APG-AC et allocations familiales);

article 24 (LPP);

article 27 (résiliation abusive, indemnité, procédure);

article 28 (résiliation immédiate pour justes motifs).

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord au

détriment du travailleur

article 3, alinéa 1 (responsabilité du travailleur);

article 4, alinéas 2 et 3 (protection de la personne du travailleur);

article 8, alinéa 4 (congé);

article 11 (vacances);

article 18, alinéa 1 (salaire en cas d'empêchement du travailleur);

article 18, alinéa 2 (travailleur vivant en communauté domestique);

article 20 (décès du travailleur);

article 26, alinéa 2 (résiliation en temps inopportun);

article 29 (certificat);

article 30, alinéas 1 et 4 (conditions pour l'indemnité de départ).

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

Le contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de

maison dans l'agriculture du 6 décembre 1978 est abrogé.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats

Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996.

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