Art. 5 Règlement instituant une commission tripartite au sens de l'article 360b du Code des obligations
Art. 5 Règlement instituant une commission tripartite au sens de l'article 360b du Code des obligations
1 La commission a notamment les tâches suivantes
a) elle évalue la documentation, les informations et les statistiques existantes relatives aux salaires et à la durée du travail;
b) elle participe à la constatation des salaires usuels dans la branche, la profession et la localité, ce qui implique la recherche des documents et des informations nécessaires et disponibles auprès, notamment, de la Confédération ou du Canton;
c) elle observe le marché du travail;
d) elle effectue, au besoin, des enquêtes auprès des employeurs afin de pouvoir remplir ses tâches, conformément à l’article 360b, alinéa 5, CO;
e) elle constate le non-respect d’un contrat-type de travail (ci-après : "CTT") au sens des articles 360a, alinéa 1, et 360b, alinéa 3, CO;
f) elle constate les sous-enchères salariales abusives et répétées dans une branche économique ou une profession au sens de l’article 1a de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (ci-après : "LECCT");
g) elle examine les cas individuels et tente de trouver un accord avec l'employeur au sens de l'article 360b, alinéa 3, CO;
h) dans l’hypothèse de la lettre e et lorsque la tentative de trouver un accord échoue, elle fournit des propositions à l’autorité compétente d’édicter des CTT avec salaires minimaux, au sens de l’article 360b, alinéa 3, CO;
i) dans l’hypothèse de la lettre f et lorsque la tentative de trouver un accord échoue, elle demande, avec l’accord des parties signataires d’une CCT, d’étendre les dispositions de la CCT portant sur la rémunération minimale et la durée du travail;
j) elle propose la modification ou l’abrogation de CTT, au sens de l’article 360b, alinéa 4, CO;
k) elle veille à l’application, par les entreprises détachant des travailleurs en Suisse, des CTT fixant des salaires minimaux, conformément à l'article 7, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (ci-après : "loi sur les travailleurs détachés");
l) elle dénonce les infractions, conformément à l’article 9, alinéa 1, de la loi sur les travailleurs détachés;
m) …
n) elle dénonce les infractions pénales conformément à l’article 12 de la loi sur les travailleurs détachés;
o) elle examine les possibilités d’abus et d’infractions, tels que faux indépendants, séjours inférieurs à trois mois, etc.;
p) elle collabore avec la Confédération et les autres autorités;
q) elle coopère avec les commissions tripartites de la Confédération et des cantons et avec les commissions paritaires instituées par les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire, notamment en échangeant gratuitement les informations et documents nécessaires à leur activité;
r) elle rédige un rapport annuel d’activité à l’attention de la Direction du travail du Secrétariat d’Etat à l’économie;
s) elle demande systématiquement aux employeurs les raisons ayant dicté la fixation de salaires inférieurs à l'usage;
t) elle s'emploie à favoriser le partenariat social dans les branches où celui-ci n'est pas organisé et où des sous-enchères abusives et répétées ont été constatées.
2 Le Gouvernement peut confier à la commission d’autres tâches cantonales en relation avec la lutte contre le travail illicite.