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Art. 3 Règlement instituant une commission tripartite au sens de l'article 360b du Code des obligations

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats
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Art. 3 Règlement instituant une commission tripartite au sens de l'article 360b du Code des obligations

1 La commission est composée de douze membres, dont un président, et de huit suppléants nommés par le Gouvernement au début de chaque période législative.

2 Elle comprend quatre représentants des employeurs, quatre représentants des travailleurs ainsi que quatre représentants de l’État.

3 Le Gouvernement nomme, au début de chaque période législative, par voie d'arrêté, les membres de la commission et les suppléants.

4 Le Gouvernement nomme les représentants des partenaires sociaux sur proposition des associations représentatives des employeurs et des travailleurs.

5 Le Gouvernement nomme les représentants de l’État sur proposition du Département de l’Économie et de la Coopération.

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