2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats
Texte législatif (4 Articles)
1 Le Gouvernement est l'autorité cantonale compétente, au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale, pour prendre les décisions étendant le champ d'application d'une convention collective de travail à tout ou partie du territoire du canton du Jura.
2 Le Gouvernement est également compétent
a) pour modifier ou abroger, entièrement ou partiellement, la décision d'extension;
b) pour proroger la durée de validité d'une décision d'extension;
c) pour statuer sur les oppositions à la demande d'extension (art. 10 de la loi fédérale).
3 Avant de statuer, le Gouvernement prend l'avis d'experts indépendants, à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue.
1 Le Département cantonal de l'Economie publique est l'autorité cantonale compétente pour diriger la procédure.
2 C'est à ce département que seront présentées
a) les demandes d'extension d'une convention collective de travail;
b) les demandes tendant à la modification ou à l'abrogation, totale ou partielle, de la décision d'extension;
c) les demandes de prorogation de la durée de validité d'une décision d'extension.
3 Les demandes doivent être publiées dans le Journal officiel et signalées, avec indication du délai d'opposition, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1 Les décisions d'extension et les clauses sur lesquelles elles portent doivent être publiées dans le Journal officiel. Ces publications seront signalées dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2 L'abrogation de la décision d'extension doit être publiée selon les mêmes règles.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.