2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 222. Contrats
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
La présente loi a pour but d'assurer l'exécution, sur le territoire de la République et Canton du Jura, de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole.
Les dispositions de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole sont applicables
a) aux immeubles affectés à l'agriculture;
b) aux entreprises agricoles;
c) aux entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole.
Ces dispositions ne s'appliquent pas
a) aux immeubles agricoles non bâtis de moins de 25 ares;
b) aux droits de jouissance sur les pâturages.
Toutefois les articles 43 à 46 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole s'appliquent, par analogie, aux droits de jouissance sur les pâturages et aux taxes d'estivage.
Le Service de l'économie rurale est l'autorité compétente pour
a) approuver les accords qui prévoient une durée de bail inférieure à celle fixée aux articles 7 et 8 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole;
b) autoriser l'affermage par parcelles (art. 30 LBFA);
c) former opposition à l'affermage complémentaire (art. 33 LBFA);
d) approuver le fermage d'une entreprise (art. 42 LBFA);
e) constater dans quelle mesure le fermage d'une entreprise peut être modifié (art. 42, al. 2, LBFA);
f) former opposition au fermage d'un immeuble (art. 43 LBFA).
Il est également compétent pour constater, par une décision, si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles ou le montant du fermage d'une entreprise peuvent être approuvés ou autorisés (art. 49 LBFA).
Le juge administratif est l'autorité compétente pour statuer sur
a) l'opposition à l'affermage complémentaire (art. 33 LBFA);
b) l'opposition au fermage d'un immeuble (art. 43 LBFA).
Il est également compétent pour constater, par une décision, si l'affermage complémentaire ou le montant du fermage d'un immeuble peuvent être approuvés ou autorisés (art. 49 LBFA).
Le juge administratif peut s'adjoindre des experts.
Les décisions du Service de l'économie rurale, rendues en vertu de l'article 4, lettres a, b, d et e, peuvent faire l'objet d'une opposition, conformément aux articles 94 et suivants du Code de procédure administrative.
Les décisions rendues par le Service de l'économie rurale et le juge administratif peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal.
Ont qualité pour recourir à la Chambre administrative
- les parties à la procédure;
- le Service de l'économie rurale, contre les décisions du juge administratif.
La procédure applicable devant les autorités susmentionnées est régie par le Code de procédure administrative.
Les frais perçus pour les décisions rendues par le Service de l'économie rurale sont déterminés par le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale, conformément au Code de procédure administrative.
Le Tribunal des baux à loyer et à ferme statue on tous les autres litiges survenant entre bailleurs et fermiers, notamment sur l'adaptation du bail aux nouvelles circonstances (art. 10 à 13 LBFA) et sur les demandes de prolongation de bail (art. 15, al. 3, et 26 à 28 LBFA).
L'action peut être intentée soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant le tribunal du lieu de situation de la chose affermée.
Pour le surplus, sont applicables les dispositions de la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme.
Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le nouveau droit par les autorités déjà saisies.
Les voies de recours sont réglées par le nouveau droit.
La loi du 9 novembre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale est modifiée comme il suit
V. Affermage
(Art. 12 à 14)
Abrogés
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.