Legislator Jurisprudence & Législation
221.211 CH-JU

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

24 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (24)

Art. 1 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 1 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 2 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 2 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 3 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 3 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 4 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 4 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 5 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 5 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 6 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 7 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 9 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 10 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 11 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 12 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 13 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 14 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 15 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 16 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 17 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 18 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Art. 19 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel

Texte législatif (24 Articles)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

La République et Canton du Jura adhère au concordat

intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt

conventionnel.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

Les personnes physiques ou morales qui, sur le

territoire des cantons signataires du présent concordat, prêtent de

l'argent ou procurent des crédits sous quelque forme que ce soit, ne

peuvent en aucun cas exiger une prestation totale supérieure à 1,5% de

la somme réellement due au début de chaque mois, compte tenu des

remboursements éventuels (soit 1% au maximum à titre d'intérêt, de

provision, de commission et d'émolument et 0,5% au maximum pour frais

et débours justifiés).

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

Au cas où les cantons concordataires conviendraient d'apporter

des modifications aux dispositions du concordat, il appartiendrait au

Parlement de les approuver et d'en prescrire la mise en vigueur sur le

territoire cantonal, sous réserve des droits du peuple.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

Les personnes physiques ou morales qui s'entremettent en vue

de la conclusion de prêts ou de l'ouverture de crédits ne peuvent

réclamer aucune rémunération ni aucuns frais à l'emprunteur ou au

bénéficiaire du crédit.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

La dénonciation du concordat est de la compétence du

Parlement, sous réserve des droits du peuple.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

Nul ne peut, sur le territoire des cantons signataires du présent

concordat, solliciter qui que ce soit de contracter un prêt ou de se faire

ouvrir un crédit auprès d'un établissement ou d'un particulier domicilié

hors de ce territoire à des conditions plus onéreuses que celles permises

par le présent concordat.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

1 Les prêteurs ou les personnes qui procurent un crédit ne

peuvent établir ou se faire établir une reconnaissance de dette pour une

somme excédant le montant effectif du prêt ou du crédit.

2 Le prélèvement préalable des frais déjà engagés, ainsi que de l'intérêt

ou de l'escompte pour trois mois au maximum, est toutefois autorisé.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent

arrêté.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

Les prêteurs ou les personnes qui procurent un crédit ne peuvent

s'opposer à un remboursement anticipé.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

L'application, sous quelque forme que ce soit, du système de la

"boule de neige" aux affaires de prêt ou de crédit est interdite.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

Il est interdit d'exiger une prestation quelconque lorsqu'il n’est pas

donné suite à une demande de prêt ou de crédit.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

1 Il est interdit de lier l'octroi d'un prêt ou l'ouverture d'un crédit à

l'obligation pour l'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit d'assumer un

engagement personnel de nature pécuniaire ayant pour effet de procurer

directement ou indirectement au prêteur ou à celui qui octroie le crédit un

avantage autre que ceux prévus à l'article premier du présent concordat

(par ex. souscription d'actions, d'obligations ou de parts sociales,

signature d'un contrat d'assurance).

2 Pour les prêts ou crédits supérieurs à 2000 francs et consentis pour la

durée d'une année au moins, le prêteur peut toutefois exiger de

l'emprunteur ou du bénéficiaire du crédit la signature d'un contrat

d'assurance contre le risque de décès. En aucun cas, il ne peut s'agir

d'une assurance-épargne dite assurance mixte. Le contrat doit

correspondre au montant et à la durée du prêt ou du crédit consenti,

sous réserve de renouvellement éventuel. Le prêteur peut mettre la

prime nette à la charge de l'emprunteur ou du bénéficiaire du crédit; il ne

peut exiger aucun supplément à quelque titre que ce soit.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

1 Les personnes qui prêtent de l'argent, procurent des crédits ou

agissent à cet effet comme intermédiaires sont tenues d'indiquer dans

leur publicité, à l'exclusion de toute autre mention

a) leur nom et leur prénom ou leur raison sociale;

b) leur profession (prêteur ou intermédiaire);

c) leur domicile d'affaires.

2 Il est interdit de publier, diffuser ou répandre sur le territoire des

cantons signataires du présent concordat des annonces qui, émanant de

personnes domiciliées ou non sur ce territoire, ne respectent pas les

dispositions du présent concordat.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

Il est interdit de solliciter la clientèle dans les établissements

publics ou dans les locaux de travail et leurs annexes.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

Les conditions auxquelles se traitent les affaires de prêt et de

crédit doivent être remises par écrit aux clients avant tout engagement.

Elles doivent être rédigées en des termes facilement compréhensibles,

même pour des personnes qui n'ont pas l'expérience des affaires.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

1 L'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit reçoit une expédition

du contrat, au moment même de la signature. Chacune des expéditions

est signée par les deux parties.

2 Le contrat doit mentionner

a) S'il s'agit du prêt d'une somme d'argent

1. le montant en espèces effectivement remis à l'emprunteur;

2. le taux de l'intérêt et le montant détaillé des autres prestations

exigées de l'emprunteur;

3. le montant et l'échéance de tous les versements incombant à

l'emprunteur;

4. a faculté du remboursement anticipé.

b) Si l'opération consiste à procurer un crédit

5. le montant total en espèces mis à disposition;

6. le taux de l'intérêt et le montant détaillé des autres prestations

exigées du bénéficiaire;

7. les conditions de prélèvement;

8. le montant et l'échéance de tous les versements incombant au

bénéficiaire;

9. la faculté du remboursement anticipé.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

1 Toute infraction aux dispositions du présent concordat est

punie des arrêts ou de l'amende jusqu'à 10 000 francs.

2 La tentative et la complicité sont également punissables.

3 L'article 157 du Code pénal suisse demeure réservé.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

1 Dans les cas graves ainsi qu'en cas de récidive, le juge peut

cumuler les peines des arrêts et de l'amende et ordonner la publication

du jugement aux frais du condamné.

2 Dans les cas graves ainsi qu'en cas de récidive, le juge peut également

interdire au condamné de faire profession de prêter de l'argent ou de

procurer des crédits pour une durée de six mois à cinq ans. L'interdiction

sort ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce est passé

en force. Elle est valable pour le territoire de tous les cantons signataires

du présent concordat.

3 Est en état de récidive celui qui, dans l'année qui suit une

condamnation à la peine des arrêts ayant acquis force exécutoire pour

infraction au présent concordat, commet une nouvelle infraction à ses

dispositions.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

Les dispositions générales du Code pénal suisse relatives aux

contraventions sont au surplus applicables.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

1 Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne

morale, la peine est appliquée aux directeurs, fondés de pouvoir,

membres de l'administration ou d'un organe de contrôle ou liquidateurs

qui ont commis l'infraction.

2 Si l'infraction est commise dans la gestion d'une société en nom

collectif, une société en commandite ou d'une société à responsabilité

limitée, la peine est appliquée aux sociétaires, directeurs, fondés de

pouvoir ou liquidateurs qui ont commis l'infraction.

3 Dans ces éventualités, la société en nom collectif, la société en

commandite ou la personne morale répond solidairement du paiement de

l'amende et des frais.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

1 Les dispositions du présent concordat ne s'appliquent aux

entreprises énumérées ci-après qu'en ce qui concerne les opérations de

petit crédit

a) les entreprises soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les

banques et les caisses d'épargne, de même que les établissements

mentionnés à l'article premier, 5e alinéa, de ladite loi;

b) les compagnies d'assurance autorisées par le Conseil fédéral à

exercer leur industrie en Suisse;

c) les caisses de crédit à terme différé;

d) les caisses de pensions publiques et privées;

e) les caisses de crédit mutuel;

f) les offices de cautionnement mutuel.

2 Les dispositions de l'article 8, 1er alinéa, du présent concordat ne sont

pas applicables aux établissements de crédit basés sur le principe de la

mutualité dans la mesure où ils exigent l'acquisition d'une quote-part ou

une autre prestation analogue.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

Sont réservées les prescriptions plus rigoureuses édictées par

les cantons. Il en est de même des législations cantonales relatives aux

prêts sur gage.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 22. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations » 221. Dispositions générales

Le présent concordat entre en vigueur après avoir été accepté

par au moins trois cantons. Il peut être dénoncé par chaque canton pour

la fin d'une année civile, moyennant avis donné six mois à l'avance au

Conseil fédéral.

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