Legislator Jurisprudence & Législation
215.341 GEOIGLGÉO CH-JU

Art. 8 Loi sur la géoinformation (LGéo)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels
Ouvrir la source officielle Texte complet (63 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Loi sur la géoinformation (LGéo)

1 La législation cantonale désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base. Faute de prescriptions correspondantes, ces tâches incombent au service spécialisé du Canton ou de la commune dont la compétence s'étend au domaine concerné par ces données.

2 Lorsque les géodonnées de base se rapportent à plusieurs domaines relevant de services spécialisés différents, le Gouvernement détermine lequel est compétent.

3 Le Gouvernement édicte des prescriptions relatives aux obligations des services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base.

← Art. 7 Loi sur la géoinformation (LGéo) 2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels Art. 9 Loi sur la géoinformation (LGéo) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →