215.341
GEOIGLGÉO
CH-JU
Art. 54 Loi sur la géoinformation (LGéo)
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels
Art. 54 Loi sur la géoinformation (LGéo)
1 Un compte d'avances est ouvert pour chaque commune afin d'assurer le financement des mesures mentionnées à l'article 53, alinéa 2. Il est géré par la Section du cadastre et de la géoinformation.
2 Dans ce compte figurent, en recettes, les subventions fédérales et cantonales ainsi que les remboursements effectués par les communes et, en dépenses, les coûts facturés des travaux de mensuration.
3 Les avances qui ne sont pas couvertes par des subventions fédérales et cantonales doivent être remboursées par les communes, sans intérêt, en douze annuités égales calculées d'avance sur la base du montant devisé des travaux. La première annuité échoit à la fin de l'année au cours de laquelle les travaux ont débuté.