215.341
GEOIGLGÉO
CH-JU
Art. 53 Loi sur la géoinformation (LGéo)
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels
Art. 53 Loi sur la géoinformation (LGéo)
1 L'Etat finance les points fixes planimétriques 2 (PFP2), l'altimétrie et le plan de base de la mensuration officielle.
2 Les communes financent le premier relevé et le renouvellement des autres éléments de la mensuration officielle.
3 L'Etat alloue aux communes les subventions suivantes pour les travaux de mensuration officielle
a) pour le premier relevé des données : 45 % des frais;
b) pour le renouvellement des données : 15 % des frais;
c) pour une deuxième mensuration après un remaniement parcellaire : 30 % des frais.
4 Sont admis pour le subventionnement les travaux qui sont pris en compte par la Confédération.