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Art. 41 Loi sur la géoinformation (LGéo)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels
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Art. 41 Loi sur la géoinformation (LGéo)

1 Les biens-fonds et les bâtiments projetés font partie intégrante de la mensuration officielle.

2 Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les objets projetés peuvent être radiés de la mensuration officielle.

3 La Section du cadastre et de la géoinformation édicte les dispositions à appliquer pour l'intégration des objets projetés dans la mensuration officielle.

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