215.341
GEOIGLGÉO
CH-JU
Art. 41 Loi sur la géoinformation (LGéo)
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels
Art. 41 Loi sur la géoinformation (LGéo)
1 Les biens-fonds et les bâtiments projetés font partie intégrante de la mensuration officielle.
2 Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les objets projetés peuvent être radiés de la mensuration officielle.
3 La Section du cadastre et de la géoinformation édicte les dispositions à appliquer pour l'intégration des objets projetés dans la mensuration officielle.