Legislator Jurisprudence & Législation
215.341 GEOIGLGÉO CH-JU

Art. 38 Loi sur la géoinformation (LGéo)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels
Ouvrir la source officielle Texte complet (63 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 38 Loi sur la géoinformation (LGéo)

1 Pendant la durée d'un premier relevé, d'un renouvellement, d'un remaniement parcellaire ou de toute autre opération décidée par le Canton, la mise à jour permanente est en principe effectuée, pour le territoire concerné, par le géomètre en charge des travaux. La Section du cadastre et de la géoinformation peut, lorsque les circonstances le justifient, laisser la mise à jour permanente de tout ou partie du territoire concerné au géomètre-conservateur.

2 La Section du cadastre et de la géoinformation détermine les conditions de transfert des documents cadastraux liées aux travaux mentionnés ci-dessus et règle la question des frais induits par les transferts de données.

← Art. 37 Loi sur la géoinformation (LGéo) 2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels Art. 39 Loi sur la géoinformation (LGéo) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →