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Art. 37 Loi sur la géoinformation (LGéo)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels
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Art. 37 Loi sur la géoinformation (LGéo)

1 Les communes confient la mise à jour permanente à un géomètre-conservateur inscrit au registre fédéral des géomètres et concluent à cet effet un contrat de droit public (contrat de mise à jour).

2 Le Gouvernement édicte les modalités de nomination des géomètres-conservateurs.

3 Le contrat de mise à jour est établi sur la base du modèle fourni par la Section du cadastre et de la géoinformation.

4 Les communes peuvent instaurer leur propre service spécialisé en mensuration officielle, sous la direction d'un géomètre inscrit au registre fédéral (art. 44, al. 2, lettre a, OMO). Elles peuvent se regrouper à cet effet.

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