215.341
GEOIGLGÉO
CH-JU
Art. 34 Loi sur la géoinformation (LGéo)
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels
Art. 34 Loi sur la géoinformation (LGéo)
1 Au terme de l'enquête publique et du règlement des oppositions, la Section du cadastre et de la géoinformation approuve les données de la mensuration officielle et ordonne leur inscription au registre foncier. Cette approbation confère à ces éléments le caractère de documents officiels.
2 La commune publie l'approbation. Les plans approuvés peuvent être consultés au siège de l'administration communale, auprès du géomètre-conservateur et sur le portail cantonal.
3 La Section du cadastre et de la géoinformation requiert la reconnaissance de la mensuration officielle auprès de la Confédération.