215.341
GEOIGLGÉO
CH-JU
Art. 23 Loi sur la géoinformation (LGéo)
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels
Art. 23 Loi sur la géoinformation (LGéo)
1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est compétent pour conclure avec la Confédération les conventions-programmes sur la mensuration officielle.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation élabore le plan de mise en œuvre de la mensuration officielle et conclut avec la Confédération les accords de prestation annuels dans le but de réaliser les objectifs convenus dans les conventions-programmes.