215.341
GEOIGLGÉO
CH-JU
Art. 22 Loi sur la géoinformation (LGéo)
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels
Art. 22 Loi sur la géoinformation (LGéo)
1 Il est créé une commission de nomenclature.
2 La commission constitue l'organe spécialisé du Canton pour les noms géographiques de la mensuration officielle. Elle se détermine sur les propositions d'attribution de noms géographiques en veillant au respect des prescriptions de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographiques.
3 La commission se compose de cinq à sept membres nommés par le Gouvernement. Elle comprend notamment des représentants de la Section du cadastre et de la géoinformation, de l'Office de la culture, des communes ainsi que des personnes ayant des connaissances en noms de lieux.
4 Le Gouvernement règle l'organisation de la commission par voie d'ordonnance.