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Art. 19 Loi sur la géoinformation (LGéo)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels
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Art. 19 Loi sur la géoinformation (LGéo)

1 La mensuration officielle est une tâche commune de la Confédération, du Canton et des communes.

2 Le Canton réalise la mensuration officielle sur la base du droit fédéral et des conventions-programmes conclues avec la Confédération.

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