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Art. 7 Loi réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de gages

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels
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Art. 7 Loi réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de gages

1 Les droits sont calculés sur la base de la contre-prestation convenue pour l'acquisition de l'immeuble. Celle-ci comprend toutes les prestations de valeur pécuniaire auxquelles l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'aliénateur ou de tiers pour l'immeuble, notamment celles découlant de contrats d'entreprise ou de mandat.

2 Si des prestations périodiques ont été convenues, on admettra comme contre-prestation la somme de toutes les prestations périodiques pendant les vingt premières années du contrat.

3 Lorsque les prestations périodiques ont été convenues jusqu'au décès de l'ayant droit, on multipliera la prestation annuelle par le nombre des années d'espérance de vie selon la table de calcul des rentes, mais au plus par vingt.

4 Si aucune autre contre-prestation n'est convenue, ou si, au moment de l'assujettissement au droit, la valeur officielle est plus élevée que la contre-prestation convenue, la perception a lieu sur la base de la valeur officielle. Celle-ci doit être rectifiée si des changements de valeurs intervenus dans l'intervalle n'ont pas encore été estimés.

5 En cas d'échange, toutes les prestations ou valeurs entrant en considération sont additionnées. Si les immeubles échangés sont désignés comme étant de valeur égale sans indication de montant, on prendra comme base le double de la valeur officielle la plus élevée.

6 S'il manque aussi bien une contre-prestation déterminée ou immédiatement déterminable qu'une valeur officielle, le conservateur du registre foncier fixe les droits par appréciation. Il entendra préalablement le débiteur.

7 En cas d'acquisition de parts sociales d'une société immobilière au sens de l'article 5, alinéa 2, lettre c, les droits sont calculés sur le prix de vente des parts augmenté, proportionnellement au nombre de parts acquises, des dettes liées aux immeubles propriété de la société, déduction faite des actifs non immobiliers. Pour les parts acquises auprès de tiers avant d'atteindre une participation majoritaire, les mêmes principes d'évaluation s'appliquent. En cas de transfert d'un immeuble de la société dans le patrimoine de la personne détenant une participation majoritaire, les droits ne sont perçus que proportionnellement aux parts détenues par des tiers.

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