215.326.2
CH-JU
Art. 4 Loi réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de gages
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels
Art. 4 Loi réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de gages
Sont réputés immeubles dans le sens de la présente loi
a) les biens-fonds et les forces hydrauliques;
b) les droits distinctifs et permanents immatriculés au registre foncier, tels que les droits de superficie, de sources, les droits d'exploitation et les concessions hydrauliques;
c) les constructions qui ont un propriétaire particulier pour un autre motif juridique;
d) les mines;
e) les parts de copropriété d'un immeuble.
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