2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 215. Droits réels
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
La commission cantonale d'estimation foncière (dénommée ci-après : "la commission") exerce les attributions qui lui sont conférées par la législation, en particulier par l'article 91, alinéa 1, chiffre 1, LiCC et les articles 14 et 15 LiLDFR.
Les termes qui désignent des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 La commission comprend quatre membres et trois suppléants nommés par le Gouvernement, qui en désigne également le président.
2 Pour chaque estimation, la commission est complétée par le teneur du registre de l'impôt foncier de la commune où est sis l'immeuble en cause, qui en est membre d'office, ou par son remplaçant, désigné par le conseil communal.
La période de fonction correspond à la législature.
1 La demande est adressée au registre foncier à l'intention de la commission.
2 Le conservateur du registre foncier transmet l'affaire au président de la commission en y apportant au besoin les compléments et rectifications nécessaires.
3 Chaque estimation est précédée d'une descente et vue des lieux à laquelle participent deux membres au moins de la commission. Le requérant et le propriétaire sont invités à y participer.
4 S'il ne s'agit que du supplément ajouté à la valeur de rendement au sens de l'article 73, alinéa 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural, il est fixé par le conservateur du registre foncier.
Les décisions sont prises à la majorité des votants; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
1 Les frais d'estimation comprennent les indemnités revenant aux membres de la commission et les débours.
2 Ils sont à la charge du requérant.
Au surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative.
Les membres de la commission ont droit aux mêmes indemnités que les membres de la commission d'estimation des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques.
L'ordonnance du 6 mars 1979 relative à la commission des lettres de rente et à la commission des valeurs officielles est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2005.