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Art. 8 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
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Art. 8 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Tous les organes officiels coopérant à la procédure des scellés et à l'établissement de l'inventaire sont tenus d'observer le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations.

2 Il n'y a pas de secret envers les autorités fiscales et de justice fiscale de la Confédération, du canton et des communes. D'autres autorités et offices ont le droit d'obtenir des renseignements quand ceux-ci leur sont nécessaires dans l'accomplissement de tâches officielles.

3 S'il est fait état d'un intérêt légitime, les héritiers peuvent être indiqués aux personnes prouvant avoir des créances envers le défunt.

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