Legislator Jurisprudence & Législation
214.431 CH-JU

Art. 64 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
Ouvrir la source officielle Texte complet (70 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 64 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Quiconque ne satisfait pas à l'obligation que le présent décret lui impose d'indiquer les biens laissés par le défunt et de fournir des renseignements à leur sujet, comme aussi d'ouvrir tous meubles et locaux, est passible d'une amende allant jusqu'à 200 francs.

2 Le préposé aux scellés ou le notaire avisent la Recette et Administration de district des infractions intervenues lors de la procédure des scellés ou de l'établissement de l'inventaire.

3 La Recette et Administration de district entend la personne dénoncée et statue. Elle notifie sa décision à l'intéressé, au dénonciateur et au Service des contributions.

4 L'intéressé peut, dans les trente jours, recourir auprès du juge administratif contre cette décision.

← Art. 63 Décret sur l'établissement d'inventaires 2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral Art. 65 Décret sur l'établissement d'inventaires →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →