214.431
CH-JU
Art. 62 Décret sur l'établissement d'inventaires
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
Art. 62 Décret sur l'établissement d'inventaires
1 La Recette et Administration de district perçoit des émoluments pour ses prestations et interventions dans la procédure d'inventaire, conformément au décret fixant les émoluments de l'administration cantonale. L'article 60, alinéa 2, demeure réservé.
2 Les communes perçoivent des émoluments pour leurs prestations et interventions dans la procédure des scellés. Le conseil communal édicte des prescriptions concernant ces émoluments. Le Département de la Justice établit au besoin des directives à ce sujet.
3 Les émoluments perçus par les notaires pour l'établissement d'inventaires sont fixés dans la législation sur le notariat.