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Art. 56 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
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Art. 56 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Le délai de dépôt expiré, le notaire remet l'expédition de l'inventaire et toutes les annexes à la Recette et Administration de district qui en donne récépissé.

2 La Recette et Administration de district tient registre des inventaires publics qu'elle ordonne.

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