214.431
CH-JU
Art. 56 Décret sur l'établissement d'inventaires
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
Art. 56 Décret sur l'établissement d'inventaires
1 Le délai de dépôt expiré, le notaire remet l'expédition de l'inventaire et toutes les annexes à la Recette et Administration de district qui en donne récépissé.
2 La Recette et Administration de district tient registre des inventaires publics qu'elle ordonne.