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Art. 55 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
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Art. 55 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Une fois l'état du passif établi, l'inventaire est clos par un bilan. Toutes les pièces seront réunies en dossier et annexées à l'inventaire avec un index.

2 L'inventaire et ses annexes resteront déposés pendant un mois à l'étude du notaire où les intéressés pourront en prendre connaissance.

3 Sur demande, le notaire délivrera aux intéressés, à leurs frais, des copies ou des extraits de l'inventaire.

4 La Recette et Administration de district invite immédiatement chaque héritier à se prononcer dans le délai d'un mois sur l'acceptance de la succession.

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