214.431
CH-JU
Art. 55 Décret sur l'établissement d'inventaires
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
Art. 55 Décret sur l'établissement d'inventaires
1 Une fois l'état du passif établi, l'inventaire est clos par un bilan. Toutes les pièces seront réunies en dossier et annexées à l'inventaire avec un index.
2 L'inventaire et ses annexes resteront déposés pendant un mois à l'étude du notaire où les intéressés pourront en prendre connaissance.
3 Sur demande, le notaire délivrera aux intéressés, à leurs frais, des copies ou des extraits de l'inventaire.
4 La Recette et Administration de district invite immédiatement chaque héritier à se prononcer dans le délai d'un mois sur l'acceptance de la succession.