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Art. 52 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
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Art. 52 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Les dettes sont déterminées selon l'article 41 du présent décret. Toutefois les dettes de cautionnement et frais de confection de l'inventaire seront indiqués à part.

2 L'administrateur et le notaire publient la sommation de produire (art. 582 CC) au lieu de domicile du défunt, de même que, si l'administrateur le juge nécessaire, dans les journaux par lesquels elle peut le plus sûrement parvenir à la connaissance des créanciers présumés.

3 Les productions seront faites par écrit à la Recette et Administration de district dans le délai fixé par l'administrateur.

4 Il sera remis, aux frais de la succession, à tout créancier qui en fera la demande un récépissé de sa production.

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