214.431
CH-JU
Art. 51 Décret sur l'établissement d'inventaires
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
Art. 51 Décret sur l'établissement d'inventaires
1 L'état de l'actif est dressé conformément aux articles 28 à 40 du présent décret. Pour les immeubles, la valeur vénale est mentionnée en plus de la valeur officielle; au besoin, il est fait appel à un expert.
2 S'il s'agit d'un inventaire de tutelle ou de curatelle, le notaire invite à participer aux opérations l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le tuteur ou le curateur et la personne protégée, pour autant que cette dernière soit âgée d'au moins seize ans et capable de discernement; s'il s'agit d'un inventaire successoral, l'administrateur et les héritiers.