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Art. 50 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
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Art. 50 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Lorsque l'interruption des affaires du défunt pourrait être préjudiciable à la succession, l'administrateur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient continuées, mais sans danger pour les héritiers.

2 L'héritier qui voudra continuer les affaires du défunt devra y avoir été autorisé par la Recette et Administration de district, laquelle fixera aussi, à la demande des autres héritiers, les sûretés qu'il aura à fournir (art. 585 CC).

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