214.431
CH-JU
Art. 49 Décret sur l'établissement d'inventaires
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
Art. 49 Décret sur l'établissement d'inventaires
1 L'administrateur gère la succession jusqu'à ce que les héritiers se soient déclarés (art. 588 CC).
2 Les objets mobiliers faciles à soustraire, l'argent comptant et les titres seront conservés en lieu sûr après avoir été inventoriés.
3 Les objets mobiliers dont la conservation serait dispendieuse ou dommageable peuvent être vendus par l'administrateur aux enchères publiques ou, avec l'autorisation de la Recette et Administration de district, de gré à gré.
4 Il est permis d'aliéner les immeubles du consentement de tous les héritiers.
5 Il ne pourra être intenté de procès qu'avec l'autorisation de la Recette et Administration de district.