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Art. 49 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
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Art. 49 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 L'administrateur gère la succession jusqu'à ce que les héritiers se soient déclarés (art. 588 CC).

2 Les objets mobiliers faciles à soustraire, l'argent comptant et les titres seront conservés en lieu sûr après avoir été inventoriés.

3 Les objets mobiliers dont la conservation serait dispendieuse ou dommageable peuvent être vendus par l'administrateur aux enchères publiques ou, avec l'autorisation de la Recette et Administration de district, de gré à gré.

4 Il est permis d'aliéner les immeubles du consentement de tous les héritiers.

5 Il ne pourra être intenté de procès qu'avec l'autorisation de la Recette et Administration de district.

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